Thématique > Déficiences sensorielles visuelles


Présentation


La déficience visuelle couvre un large éventail d’individus qui se distinguent par leur fonctionnement visuel. Elle englobe l’ensemble des personnes aveugles et malvoyantes.

Dans les faits, les individus de cécité totale ne représentent qu’une infime partie de ceux qui vivent avec une telle déficience. La déficience visuelle de plusieurs individus malvoyants passe pratiquement inaperçue car presque rien ne les distinguent des voyants : ils se déplacent de façon autonome, sans canne blanche, ni chien guide, et lisent l’imprimé courant plutôt que le braille.

 

Définition

Deux notions de capacité de la vision servent à définir le seuil de la déficience visuelle : l’acuité visuelle qui concerne la capacité de l’œil à percevoir le plus petit détail et le champ visuel qui concerne la capacité de l’œil à couvrir une superficie lorsqu’il fixe une cible.

Au sens de la loi canadienne, une personne est considérée comme aveugle lorsque son acuité visuelle dans les deux yeux, après correction par l’usage de lentilles réfractrices appropriées, est d’au plus 6/60 d’après l’échelle Snellen ou l’équivalent, ou si le champ de vision dans chaque œil est d’un diamètre inférieur à 20 degrés. (Loi sur les aveugles, règlement concernant les aveugles, révoquée et modifiée, P.C. 1962-1038, 25 juillet 1962, Ottawa, Ontario)

Un œil dont l’acuité visuelle est de 6/60 signifie qu’il doit être à 6 mètres d’une cible pour la reconnaître tandis qu’un œil normal reconnaîtrait cette même cible à 60 mètres.

Avoir un champ visuel de 20 degrés signifie qu’à l’instant où l’œil fixe une cible, il n’en perçoit qu’une étendue restreinte par rapport à la superficie que peut couvrir un œil normal dont le champ est d’environ 160 degrés sur le plan horizontal.

Au Québec, la norme définissant la déficience visuelle est moins restrictive que la norme canadienne. Elle englobe l’ensemble des individus dont l’acuité visuelle est inférieure à 6/21 ou dont le champ visuel est inférieur à 60 degrés.

On remarquera que la norme établie par la législation canadienne définit l’individu comme étant  «aveugle» tandis que la norme établie par les provinces définit les individus comme ayant une «déficience visuelle». La norme canadienne est exclusivement d’ordre médical. Mais les normes provinciales, en plus de l’aspect médical, tiennent compte de l’aspect fonctionnel de la vision. En effet, elles considèrent l’inaptitude à lire et à écrire et l’inaptitude à se déplacer de façon autonome.

Quoique l’évaluation médicale soit significative et révèle des données importantes, elle ne constitue par contre qu’un élément permettant de comprendre de quelle façon la vision est utilisée. En effet, deux individus ayant les mêmes caractéristiques médicales par rapport à leur vision peuvent être différents quant à l’utilisation qu’ils en font. Or, en ce qui a trait à la réadaptation et à la scolarisation, l’utilisation du reste de la vision demeure l’élément le plus important. C’est pourquoi, pour mieux saisir le fonctionnement de l’un et l’autre, les intervenants s’entendent pour distinguer les individus déficients visuels "fonctionnellement aveugles" de ceux qui sont "fonctionnellement voyants ". Les uns utilisent exclusivement le braille pour lire et écrire, tandis que les autres utilisent exclusivement l’imprimé ordinaire ou l’imprimé de taille agrandie. Certains utilisent le braille et l’imprimé ordinaire selon le contexte de travail.

Les intervenants en réadaptation et en scolarisation considèrent avec beaucoup d’attention deux précisions qui relèvent de l’optométrie : la vision au près et la vision au loin. On parle de vision au près en situation de lecture et d’écriture. On parle de vision au loin en appréciation des objets de l’environnement.

texte écrit par Jean Jacques

 

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Page retouchée le 22 janvier 2001